Article 1441-4 du Code de procédure civile
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence relative à l'Article 1441-4 du Code de procédure civile
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2011-05-26
2010-10-21
2010-04-15
2007-05-24
2000-10-20