Article 218 du Code de procédure civile – Audition de personnes utiles à la vérité
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Jurisprudence relative à l'Article 218 du Code de procédure civile
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1976-06-15