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Article 338-6 du Code de procédure civile – Convocation du mineur à son audition

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

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Jurisprudence relative à l'Article 338-6 du Code de procédure civile

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