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Article 338-8 du Code de procédure civile – Audition du mineur par une formation collégiale

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

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Jurisprudence relative à l'Article 338-8 du Code de procédure civile

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