Article 424 du Code de procédure civile – Intervention du ministère public comme partie jointe
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
Jurisprudence relative à l'Article 424 du Code de procédure civile
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2010-12-07
2009-03-10
1987-11-24
1978-10-25
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