Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 450 du Code de procédure civile – Renvoi du prononcé du jugement

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 450 du Code de procédure civile

1 235

Articles cités dans cet article

1

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.