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Article 521 du Code de procédure civile – Consignation pour éviter l'exécution provisoire

Code de procédure civile · intitulé non officiel

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

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Jurisprudence relative à l'Article 521 du Code de procédure civile

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2021-04-26
2011-11-17
2009-10-15
2007-12-06

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