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Article 523 du Code de procédure civile – Compétence en cas d'appel relatif à l'exécution provisoire

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

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