Article 523 du Code de procédure civile – Compétence en cas d'appel relatif à l'exécution provisoire
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Articles cités dans cet article
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- Article 514-4Rétablissement de l'exécution provisoire écartée
- Article 514-5Garantie subordonnant l'exécution provisoire
- Article 517Garantie subordonnant l'exécution provisoire
- Article 517-2Conditions de la demande d'exécution provisoire en appel
- Article 517-3Demande d'exécution provisoire en cas d'appel
- Article 518Détermination des modalités de la garantie
- Article 522Substitution de garantie équivalente