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Article 583 du Code de procédure civile – Recevabilité de la tierce opposition

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

L'article 583 ouvre la tierce opposition à toute personne y ayant intérêt, à condition de ne pas avoir été partie ni représentée au jugement contesté. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent néanmoins l'exercer si le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, cette voie n'est ouverte qu'aux tiers à qui la décision n'a pas été notifiée, sauf pour les jugements rendus en dernier ressort, contre lesquels elle reste ouverte même en cas de notification.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

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Jurisprudence relative à l'Article 583 du Code de procédure civile

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.