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Article 600 du Code de procédure civile – Communication du recours en révision au ministère public

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.

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Jurisprudence relative à l'Article 600 du Code de procédure civile

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2009-03-05

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