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Article 643 du Code de procédure civile – Augmentation des délais en raison de la distance

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Cet article prolonge certains délais de procédure lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine. Les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans le cas prévu à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes résidant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et de deux mois pour celles qui résident à l'étranger.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1.Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2.Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

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Jurisprudence relative à l'Article 643 du Code de procédure civile

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2021-12-22

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