Article 644 du Code de procédure civile – Augmentation des délais pour l'outre-mer
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Jurisprudence relative à l'Article 644 du Code de procédure civile
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2019-08-21
2009-12-04
2007-07-25
2005-12-30
2005-12-30
2005-05-25
2005-01-14
2001-02-01
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