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Article 688 du Code de procédure civile

Code de procédure civile

En bref

La juridiction est saisie par la remise de l'acte d'assignation complété des indications requises, le cas échéant avec les justificatifs des diligences accomplies pour sa notification. S'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si trois conditions cumulatives sont réunies: transmission selon les règles applicables, délai d'au moins six mois depuis l'envoi, et absence de justificatif de remise malgré les démarches effectuées. Le juge peut ordonner d'office des diligences complémentaires, dont une commission rogatoire, et prononcer immédiatement des mesures provisoires ou conservatoires.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

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Jurisprudence relative à l'Article 688 du Code de procédure civile

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2012-05-31
2007-02-06

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