Article 693 du Code de procédure civile – Formalités prescrites à peine de nullité des notifications
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Jurisprudence relative à l'Article 693 du Code de procédure civile
8
2026-04-03
2012-02-22
1993-05-12
1992-05-15
1986-10-31
1982-06-15
Articles cités dans cet article
17
- Article 8Demande d'explications de fait aux parties
- Article 10Mesures d'instruction ordonnées d'office
- Article 11Concours des parties aux mesures d'instruction
- Article 654Signification à personne
- Article 659Signification à personne sans domicile ni résidence connus
- Article 663Mentions de l'original de l'acte d'huissier
- Article 665-1Mentions de la notification au défendeur
- Article 672Mentions de la signification par huissier
- Article 675Notification des jugements par signification
- Article 678Notification du jugement en cas de représentation obligatoire
- Article 680Mentions obligatoires de l'acte de notification d'un jugement
- Article 683Notifications internationales des actes
- Article 684-1Mention des modalités de notification dans l'acte
- Article 686Copie certifiée conforme adressée par lettre recommandée
- Article 688
- Article 689Lieu des notifications
- Article 692Lieu de notification aux collectivités et établissements publics