Article 806 du Code de procédure civile – Information des parties sur la composition du tribunal
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Jurisprudence relative à l'Article 806 du Code de procédure civile
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2000-01-25
1976-11-16
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