Article 816 du Code de procédure civile
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Jurisprudence relative à l'Article 816 du Code de procédure civile
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1982-04-28
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