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Article 816 du Code de procédure civile

Code de procédure civile

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

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Jurisprudence relative à l'Article 816 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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