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Article 836-1 du Code de procédure civile – Procédure sans audience sur accord des parties

Code de procédure civile · intitulé non officiel

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

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Jurisprudence relative à l'Article 836-1 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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