Article 927 du Code de procédure civile – Mentions de la requête conjointe en appel
Code de procédure civile · intitulé non officiel
La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :
1° Pour chacun des appelants :
2° La constitution des avocats des appelants ;
3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;
4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;
7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;
8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle est datée et signée par les avocats constitués.