Article 915-2 du Code de procédure civile – Délimitation des prétentions dans les conclusions d'appel
Code de procédure civile · intitulé non officiel
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Jurisprudence relative à l'Article 915-2 du Code de procédure civile
Articles cités dans cet article
- Article 906-2Délai de remise des conclusions en appel
- Article 908Délai de remise des conclusions de l'appelant
- Article 910Délai pour conclure de l'intimé et de l'intervenant
- Article 914-3Irrecevabilité des conclusions après ordonnance de clôture