Article D1142-4 du Code du travail – Publication annuelle du niveau de résultat
Code du travail · intitulé non officiel
Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
La publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.
Articles cités dans cet article
- Article D1142-2Indicateurs d'écart salarial pour grandes entreprises
- Article D1142-2-1Indicateurs d'écart salarial pour moyennes entreprises
- Article D1142-3Détermination du niveau de résultat