Article D2373-2 du Code du travail
Les membres du comité de la société issue de l'opération transfrontalière sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.
Articles cités dans cet article
5
- Article L2352-6Election directe des représentants en l'absence d'organisation syndicale
- Article L2372-3Règles applicables au groupe spécial de négociation
- Article D2372-6Désignation des membres par les organisations syndicales
- Article D2372-9Répartition des sièges entre organisations syndicales
- Article D2372-11Élection directe des membres par les salariés