Article D3313-5 du Code du travail – Modification et dénonciation de l'accord d'intéressement
Code du travail · intitulé non officiel
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5.
Jurisprudence relative à l'Article D3313-5 du Code du travail
1
Articles cités dans cet article
2
- Article L3312-5Durée et modalités de conclusion des accords d'intéressement
- Article L3345-2Délai de contrôle des accords d'épargne salariale
Articles qui renvoient à cet article
1