Article D3345-6 du Code du travail – Procédure d'agrément des accords de branche
Code du travail · intitulé non officiel
La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises.
Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément.
L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
La procédure d'agrément est conduite dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de deux mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation.
En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.
L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1.
Articles cités dans cet article
- Article L2261-24Procédure d'extension des conventions collectives
- Article L3314-2Caractère aléatoire de la formule d'intéressement
- Article L3342-1Bénéficiaires des accords d'intéressement et de participation
- Article D2231-2Dépôt des conventions et accords collectifs
- Article D2231-3Lieu de dépôt des conventions de branche
- Article D2231-7Pièces accompagnant le dépôt des conventions et accords