Article D2231-2 du Code du travail – Dépôt des conventions et accords collectifs
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Jurisprudence relative à l'Article D2231-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article D2231-6Liste des établissements annexée au dépôt
- Article D2231-7Pièces accompagnant le dépôt des conventions et accords
Articles qui renvoient à cet article
- Article R2242-1Dépôt du procès-verbal de désaccord
- Article R2522-21Procès-verbal d'accord ou de non-conciliation
- Article D3313-1Dépôt de l'accord d'intéressement
- Article D3323-1Dépôt de l'accord de participation
- Article D3323-4Pièces jointes à l'accord de participation de groupe
- Article D3323-8Dépôt de la dénonciation de l'accord de participation
- Article D3345-1Documents déposés avec l'accord
- Article D3345-4Conditions de dépôt des accords et règlements
- Article D3345-6Procédure d'agrément des accords de branche