Article D4153-30 du Code du travail – Travaux en hauteur interdits aux jeunes
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
Jurisprudence relative à l'Article D4153-30 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article R4153-38Définition du chef d'établissement
- Article R4323-61Système d'arrêt de chute individuel
- Article R4323-63Utilisation des échelles comme poste de travail
- Article R4323-104Information des travailleurs sur les équipements de protection
- Article R4323-106Formation des travailleurs à l'utilisation des équipements