Article D4622-10 du Code du travail – Administration du service inter-établissements
Code du travail · intitulé non officiel
Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
Jurisprudence relative à l'Article D4622-10 du Code du travail
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