Article D4626-4 du Code du travail – Effectif pris en compte pour l'organisation du service
Code du travail · intitulé non officiel
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.