Article D6235-14 du Code du travail
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, les dispositions des articles R. 6222-45 à R. 6222-47 et des articles R. 6222-50, R. 6222-51, R. 6222-59, du premier alinéa de l'article R. 6222-60, R. 6222-61 et R. 6222-65 sont applicables.
II.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
III.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 6 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage, ou qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur qualité de sportif de haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier.
Articles cités dans cet article
- Article L6235-2Convention relative à l'apprentissage transfrontalier
- Article R6222-45Champ d'application aux travailleurs handicapés
- Article R6222-47Répartition de l'enseignement pour l'apprenti handicapé
- Article R6222-50Aménagement de la formation des apprentis handicapés
- Article R6222-51Conventions de formation adaptées aux personnes handicapées
- Article R6222-59Champ d'application aux sportifs de haut niveau
- Article R6222-60Durée du contrat des sportifs de haut niveau
- Article R6222-61Étalement de la formation de l'apprenti sportif
- Article R6222-65Adaptation de l'enseignement théorique au calendrier sportif