Article D6323-6 du Code du travail
Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.
Articles cités dans cet article
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- Article L6111-6Conseil en évolution professionnelle
- Article L6323-8Services et passeport du compte personnel de formation
- Article R6313-4Phases du bilan de compétences
- Article R6313-7Destruction des documents du bilan de compétences
Articles qui renvoient à cet article
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