Article D7121-29 du Code du travail – Extension aux personnes morales de droit public
Code du travail · intitulé non officiel
La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.
Articles cités dans cet article
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- Article L1261-3Définition du salarié détaché
- Article D7121-28Champ d'application des congés payés du spectacle
Articles qui renvoient à cet article
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