Article L1142-3 du Code du travail – Nullité des clauses discriminatoires selon le sexe
Code du travail · intitulé non officiel
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
Articles cités dans cet article
- Article L1225-1Interdiction de discrimination liée à la grossesse
- Article L1225-28
- Article L1225-29Interdiction d'emploi autour de l'accouchement
- Article L1225-30Heure d'allaitement quotidienne
- Article L1225-33Décret d'application
- Article L1225-34Rupture du contrat par la salariée enceinte
- Article L1225-35Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Article L1225-36Réintégration à l'issue du congé de paternité
- Article L1225-37Durée du congé d'adoption
- Article L1225-45Extension des avantages de naissance à l'adoption