Article L1225-35 du Code du travail – Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Code du travail · intitulé non officiel
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
Jurisprudence relative à l'Article L1225-35 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1142-3Nullité des clauses discriminatoires selon le sexe
- Article L1225-35-1Interdiction d'emploi après la naissance
- Article L1225-70Nullité des conventions contraires aux dispositions protectrices
- Article L1225-71Indemnisation du salarié pour manquement de l'employeur
- Article L1225-72Sanctions applicables aux congés familiaux
- Article L3314-5Répartition de l'intéressement entre bénéficiaires
- Article L3324-6Périodes assimilées à du temps de présence
- Article R1227-5Sanctions relatives à la protection de la maternité
- Article D1225-8Prise du congé de paternité et d'accueil
- Article D1225-8-1Prolongation du congé en cas d'hospitalisation
- Article D3141-3Absences non déductibles du congé annuel