Article L1225-47 du Code du travail – Droit au congé parental ou au temps partiel
Code du travail · intitulé non officiel
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Jurisprudence relative à l'Article L1225-47 du Code du travail
4
Articles qui renvoient à cet article
3