Article L6315-1 du Code du travail – Entretien professionnel du salarié
Code du travail · intitulé non officiel
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
Jurisprudence relative à l'Article L6315-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1222-12Période de mobilité volontaire sécurisée
- Article L1225-47Droit au congé parental ou au temps partiel
- Article L6321-2Temps de travail effectif pour formation obligatoire
- Article L6323-13Abondement du compte en l'absence d'entretien professionnel
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1222-14Réintégration dans l'emploi après mobilité
- Article L1225-27Entretien professionnel après le congé de maternité
- Article L1225-46-1Entretien professionnel à l'issue du congé d'adoption
- Article L1225-57Entretien professionnel à l'issue du congé parental d'éducation
- Article L2141-5Interdiction de discrimination syndicale
- Article L2242-17Thèmes de la négociation sur l'égalité professionnelle
- Article L2312-26
- Article L3142-11Entretien professionnel lié au congé
- Article L3142-23Entretien professionnel lié au congé
- Article L3142-31Réemploi du salarié à l'issue du congé
- Article L6315-2Entretien individuel du salarié élu local
- Article L6323-13Abondement du compte en l'absence d'entretien professionnel
- Article L6523-5-1Adaptation à Mayotte de l'article L. 6315-1
- Article R2241-4Thèmes de la négociation sur la formation
- Article R2312-8