Article L1226-14 du Code du travail – Indemnités compensatrice et spéciale de licenciement
Code du travail · intitulé non officiel
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence relative à l'Article L1226-14 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1226-12Conditions de rupture du contrat pour inaptitude
- Article L1234-5Indemnité compensatrice de préavis
- Article L1234-9Indemnité de licenciement après huit mois d'ancienneté
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1226-15Réintégration et indemnisation en cas de licenciement irrégulier
- Article L1226-16
- Article L1226-17Paiement des créances salariales en procédure collective
- Article L1226-20Rupture du contrat à durée déterminée pour inaptitude
- Article L3253-3
- Article R1454-14Pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation