Article L3253-3 du Code du travail
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.
Jurisprudence relative à l'Article L3253-3 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L1226-14Indemnités compensatrice et spéciale de licenciement
- Article L1234-5Indemnité compensatrice de préavis
- Article L1243-8Indemnité de fin de contrat
- Article L1251-32Indemnité de fin de mission
- Article L3253-2
Articles qui renvoient à cet article
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