Article R1454-14 du Code du travail – Pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation
Code du travail · intitulé non officiel
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence relative à l'Article R1454-14 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1226-14Indemnités compensatrice et spéciale de licenciement
- Article L1243-8Indemnité de fin de contrat
- Article L1251-32Indemnité de fin de mission
- Article L5421-2Formes du revenu de remplacement
- Article R1234-9Délivrance des attestations destinées à France Travail
- Article R1234-10Modèle de l'attestation d'assurance chômage
- Article R1234-12Relevés mensuels tenant lieu d'attestation