Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L1226-4-1 du Code du travail – Prise en charge des indemnités par un fonds

Code du travail · intitulé non officiel

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.