Article L1226-2-1 du Code du travail – Justification du licenciement après impossibilité de reclassement
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Lorsque l'employeur ne peut proposer aucun autre emploi au salarié, il doit lui communiquer par écrit les motifs s'opposant à son reclassement. Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de cette impossibilité, du refus par le salarié de l'emploi proposé, ou d'une mention expresse du médecin du travail selon laquelle le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état fait obstacle à tout reclassement. L'obligation de reclassement est réputée remplie dès lors qu'un emploi a été proposé en tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail. En cas de licenciement, la procédure applicable au licenciement pour motif personnel doit être respectée.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.