Article L1226-8 du Code du travail – Retour à l'emploi après suspension du contrat
Code du travail · intitulé non officiel
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence relative à l'Article L1226-8 du Code du travail
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2021-05-18
2016-06-30
Articles cités dans cet article
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- Article L1226-7Suspension du contrat pour accident ou maladie
- Article L1226-10Reclassement du salarié déclaré inapte
Articles qui renvoient à cet article
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