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Article L1226-8 du Code du travail – Retour à l'emploi après suspension du contrat

Code du travail · intitulé non officiel

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

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Jurisprudence relative à l'Article L1226-8 du Code du travail

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2021-05-18
2016-06-30

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