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Article L1226-10 du Code du travail – Reclassement du salarié déclaré inapte

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre son emploi précédent, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe situées en France permettant la permutation du personnel. La proposition tient compte, après avis du comité économique et social, des conclusions du médecin du travail, y compris sur l'aptitude à une formation. L'emploi doit rester aussi proche que possible du poste antérieur, par mutation, aménagement, adaptation, transformation de poste ou du temps de travail.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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Jurisprudence relative à l'Article L1226-10 du Code du travail

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2025-04-02

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