Article L1237-19-9 du Code du travail – Obligation de revitalisation des bassins d'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L. 1237-19 affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels ils sont implantés, les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés ainsi que les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, sont tenus de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Articles cités dans cet article
- Article L1237-19Rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement
- Article L2331-1Constitution du comité de groupe
- Article L2341-1Définition de l'entreprise de dimension communautaire
- Article L2341-2Définition du groupe d'entreprises de dimension communautaire
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1237-19-10Convention de revitalisation entre entreprise et administration
- Article L1237-19-12Détermination et suivi des actions de revitalisation
- Article D1233-37
- Article D1233-38Appréciation de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi
- Article D1233-43Calcul du nombre d'emplois supprimés
- Article D1233-48-1Contenu de la convention-cadre nationale de revitalisation