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Article L1242-9 du Code du travail – Anticipation de la prise d'effet du contrat

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.

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Jurisprudence relative à l'Article L1242-9 du Code du travail

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