Article L1242-2 du Code du travail – Cas de recours au contrat à durée déterminée
Code du travail · intitulé non officiel
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
Jurisprudence relative à l'Article L1242-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1242-3
- Article L1242-4Recours au contrat à durée déterminée après apprentissage
- Article L1242-7
- Article L1242-8Durée du contrat fixée par accord de branche
- Article L1242-8-1
- Article L1242-8-2Durée du contrat à objet défini
- Article L1242-9Anticipation de la prise d'effet du contrat
- Article L1242-12Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
- Article L1242-12-1Mentions du contrat à objet défini
- Article L1243-1Rupture anticipée du contrat à durée déterminée
- Article L1243-5Fin du contrat à durée déterminée
- Article L1243-7Report du terme en cas de remplacement
- Article L1243-10Exclusions de l'indemnité de fin de contrat
- Article L1244-1Cas de succession de contrats à durée déterminée
- Article L1244-2Reconduction du contrat de travail saisonnier
- Article L1244-2-2Information et reconduction du contrat saisonnier
- Article L1244-4-1Exceptions au délai de carence
- Article L1246-1Échange d'informations entre agents de contrôle
- Article L1248-2
- Article L1251-6Cas de recours au travail temporaire
- Article L1251-11Terme du contrat de mission
- Article L1251-37-1Cas d'inapplication du délai de carence
- Article L1251-60Recours des personnes publiques au travail temporaire
- Article L2412-2Rupture du contrat du délégué syndical
- Article L2412-3Rupture du contrat des représentants du personnel
- Article L2412-4
- Article L2412-5
- Article L2412-8
- Article L2412-9
- Article L2412-13Rupture anticipée du CDD du conseiller prud'homme
- Article L2421-8-1Exclusion des salariés saisonniers du dispositif de protection
- Article L3123-7Durée minimale du travail à temps partiel
- Article L5135-7Cas d'interdiction de la convention
- Article L6222-5-1Contrat d'apprentissage conjoint pour activités saisonnières
- Article L6321-9CDD de formation des travailleurs saisonniers
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6325-4-1Contrat de professionnalisation saisonnier conjoint
- Article L6331-6Contribution formation sur contrats à durée déterminée
- Article D1242-1Secteurs d'usage autorisant le CDD
- Article D5132-26-9Contrat à durée indéterminée en association intermédiaire
- Article D6326-1Types de contrats à l'issue de la formation