Article L1251-18 du Code du travail – Rémunération et jours fériés du salarié temporaire
Code du travail · intitulé non officiel
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
Jurisprudence relative à l'Article L1251-18 du Code du travail
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2012-02-16
Articles cités dans cet article
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- Article L1251-43Contenu du contrat de mise à disposition
- Article L3221-3Définition de la rémunération
Articles qui renvoient à cet article
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