Article L1251-58-4 du Code du travail
Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.
Jurisprudence relative à l'Article L1251-58-4 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L1251-5Objet du contrat de mission
- Article L1251-14Durée de la période d'essai
- Article L1251-15Rémunération pendant la période d'essai
- Article L1251-19Indemnité compensatrice de congé payé du salarié temporaire
- Article L1251-26Proposition d'un nouveau contrat de mission
- Article L1251-28Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié
- Article L1251-32Indemnité de fin de mission
- Article L1251-33Exclusion de l'indemnité de fin de mission
- Article L1251-36Délai de carence entre deux contrats
- Article L1251-63Compétence juridictionnelle en cas de litige