Article L1251-36 du Code du travail – Délai de carence entre deux contrats
Code du travail · intitulé non officiel
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Jurisprudence relative à l'Article L1251-36 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
7
- Article L1251-36-1Calcul du délai de carence entre deux contrats
- Article L1251-37Dérogation conventionnelle au délai de carence
- Article L1251-58-4
- Article L1255-9Sanction de la succession irrégulière de contrats
- Article L2253-1Contenu de la convention de branche
- Article L5132-6Entreprises de travail temporaire d'insertion
- Article L5213-13-3Contrats de mission en entreprise adaptée