Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L1254-2 du Code du travail – Statut et rémunération du salarié porté

Code du travail · intitulé non officiel

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L1254-2 du Code du travail

2

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.