Article L2253-1 du Code du travail – Contenu de la convention de branche
Code du travail · intitulé non officiel
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13,
L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Jurisprudence relative à l'Article L2253-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1221-21Durée maximale de la période d'essai
- Article L1223-8Contrat de chantier ou d'opération
- Article L1223-9
- Article L1224-1Maintien des contrats lors du transfert d'entreprise
- Article L1242-8Durée du contrat fixée par accord de branche
- Article L1243-13Renouvellement du CDD par accord de branche
- Article L1244-3Délai de carence entre contrats
- Article L1244-4Dérogation conventionnelle au délai de carence
- Article L1251-7Cas de recours au travail temporaire dérogatoire
- Article L1251-12Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-35Renouvellement du contrat de mission
- Article L1251-36Délai de carence entre deux contrats
- Article L1251-37Dérogation conventionnelle au délai de carence
- Article L1254-2Statut et rémunération du salarié porté
- Article L1254-9Montant de l'indemnité d'apport d'affaire
- Article L3121-14Durée du travail équivalente par accord de branche
- Article L3121-44
- Article L3122-16Seuil conventionnel de qualification de travailleur de nuit
- Article L3123-19Durée minimale de travail à temps partiel
- Article L3123-21Majoration des heures complémentaires par accord de branche
- Article L3123-22Complément d'heures par avenant au contrat