Article L1255-1 du Code du travail – Sanction pénale des conditions d'exercice du travail temporaire
Code du travail · intitulé non officiel
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
Articles cités dans cet article
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- Article L1235-2
- Article L1235-3Barème d'indemnisation du licenciement injustifié
- Article L1235-5Exclusion du remboursement des indemnités de chômage
- Article L1251-2Définition de l'entrepreneur de travail temporaire
Articles qui renvoient à cet article
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